R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
38.2. L’employé visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 38.1 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années de service à l’égard desquelles la retenue annuelle n’a pas été effectuée, s’il formule une demande à cet effet dans un délai de 12 mois de l’avis de la Commission l’informant de son droit de bénéficier des dispositions du présent chapitre. Toutefois, dans le cas de l’employé, qui au 16 juin 2000, est au service du même employeur que celui visé au premier alinéa de cet article 38.1, ces années de service sont créditées sauf avis contraire de sa part reçu à la Commission avant la date de la prise de sa retraite.
Le montant visé au premier alinéa de l’article 38.1 est payé comptant, par versements échelonnés avant la date de la retraite ou par compensation sur le montant de sa pension.
Si l’employé cesse de participer à son régime de retraite avant d’être admissible à la pension et demande le remboursement de ses cotisations, les cotisations visées au premier alinéa sont présumées versées aux fins d’établir les droits découlant du régime de retraite. Toutefois, la valeur de celles-ci n’est pas comprise dans le montant remboursé si l’employé n’en a pas acquitté le coût. Cette règle s’applique également dans le cas où une personne se prévaut des dispositions du chapitre II compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque le délai de 12 mois prévu au premier alinéa excède la date du 16 juin 2005, la demande doit être reçue à la Commission au plus tard à cette date.
C.T. 200048, a. 9.